Planification fiscale et successorale Stratégies de planification pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
Comment tirer le maximum de votre FERR et économiser de l’impôt.
Rappelons qu’il y a trois parties à un contrat de fiducie :
On classe notamment les fiducies en différenciant les fiducies expresses des fiducies constituées en vertu de la loi. La création d’une fiducie expresse reflète l’intention du constituant – par exemple, un parent qui met en place une fiducie au profit d’un enfant pour fournir à celui-ci un soutien financier jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte. L’intention du constituant peut être exprimée de façon expresse ou implicite, par ses mots ou ses actions. Lorsqu’elle est exprimée au moyen d’actions, il s’agit d’une question de fait, et il peut s’avérer nécessaire d’établir l’intention en présentant une preuve suffisante. À l’opposé, une fiducie constituée en vertu de la loi ne reflète pas l’intention du constituant; son existence est proclamée par un tribunal même si le constituant n’avait pas l’intention de mettre en place une fiducie.
Une fiducie résultoire est un type de fiducie constituée en vertu de la loi. Le terme « fiducie résultoire » décrit ce qui arrive au bien en question. Il s’agit d’une notion de common law utilisée par les tribunaux dans certaines situations où un bien devrait revenir au constituant. Dans de telles situations, la personne qui détient le titre de propriété du bien peut ne pas être le propriétaire bénéficiaire du bien, mais un simple fiduciaire qui détient le bien pour une autre personne (c.-à-d. le constituant). Les fiducies résultoires peuvent être des fiducies résultoires automatiques ou des fiducies résultoires présumées.
Une fiducie résultoire automatique peut notamment exister lorsqu’une fiducie voulue par un constituant n’a pas été créée avec succès – c’est-à-dire lorsque l’un des « trois critères » requis pour la constitution d’une fiducie n’a pas été rempli.
Les trois critères requis pour la création d’une fiducie valide sont les suivants :
(Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le bulletin Succession et fiscalité « Fiducies – principes juridiques et utilisations courantes ».)
À titre d’exemple, pensez à la situation d’une personne qui tenterait de constituer une fiducie en désignant « ses amis » comme bénéficiaires, sans définir le terme, et qui transférerait par la suite des biens à la personne désignée comme fiduciaire. Dans pareil cas, la fiducie pourrait ne pas être valide, et la personne désignée comme fiduciaire pourrait être réputée détenir la propriété en fiducie résultoire automatique pour le constituant, puisque les bénéficiaires (les « amis ») ne peuvent pas être identifiés clairement.
Une autre situation qui peut donner lieu à une fiducie résultoire automatique est l’omission par le constituant de se départir de l’ensemble de ses intérêts dans les biens visés par la fiducie. À titre d’exemple, si un constituant transfère un bien à un fiduciaire dans le but de fournir des prestations à vie à un bénéficiaire, mais ne précise pas ce qui doit advenir de l’intérêt restant dans le bien au décès du bénéficiaire viager, l’intérêt restant qui n’aura pas été aliéné par le constituant sera détenu en fiducie résultoire par le fiduciaire au nom du constituant (ou de la succession du constituant, si ce dernier est décédé).
Veuillez noter que dans le cas d’une fiducie résultoire automatique, la fiducie est constituée même si le constituant ne souhaite pas que la propriété du bien lui revienne.
Une fiducie résultoire présumée peut être constituée lorsque la personne qui finance l’achat d’un bien n’est pas la même personne que celle qui détient le titre de propriété du bien.
À titre d’exemple, supposons que Monsieur A fournit tous les fonds pour l’achat d’actions de XYZ Inc., mais que le titre de propriété des actions est au nom de Madame B seulement, ou conjointement au nom de Monsieur A et de Madame B. Dans les deux cas, Madame B a reçu quelque chose qu’elle n’a pas payé. Il est présumé dans ce cas que Monsieur A n’avait pas l’intention de faire don des actions à Madame B. Par conséquent, Madame B est présumée détenir les actions en son propre nom dans une fiducie résultoire au profit de Monsieur A.
Supposons maintenant que Monsieur A et Madame B fournissent chacun 50 % des fonds pour l’achat des actions de XYZ Inc., mais que le titre de propriété est au nom de Madame B seulement. De façon similaire, il est présumé que Monsieur A n’a pas l’intention de faire don à Madame B des biens qu’il a transférés, et, en conséquence, Madame B détient 50 % des parts dans une fiducie résultoire au profit de Monsieur A.
Une autre situation qui peut donner lieu à une fiducie résultoire présumée est un transfert de biens volontaire d’une personne à une autre sans versement de compensation. Dans de telles situations, il est présumé que l’auteur du transfert n’entend pas faire don du bien au destinataire. Par conséquent, le destinataire détient le bien dans une fiducie résultoire au profit de l’auteur du transfert.
La présomption n’est qu’une règle par défaut qui s’applique en l’absence de toute preuve contraire. Par conséquent, il est important de noter que la présomption de fiducie résultoire peut être réfutée. Pour lever cette présomption, la personne qui détient le titre de propriété du bien, ou à qui le bien a été transféré, peut prouver, en fournissant suffisamment de preuves, que le transfert se voulait un don. Elle sera donc considérée comme le propriétaire bénéficiaire du bien. Notez également que la présomption de fiducie résultoire ne s’applique pas dans certains contextes, comme les prêts ou les accords de représentation.
La présomption d’avancement est une notion de common law qui s’oppose à la présomption de fiducie résultoire. Le terme « avancement » désigne généralement une distribution ou un transfert hâtifs de biens qui serait survenu au décès par ailleurs. En vertu de la présomption d’avancement, il est présumé que l’intention était d’effectuer un don.
Anciennement, cette présomption s’appliquait lorsqu’un mari transférait un bien à sa femme ou qu’un père transférait un bien à son enfant. Aujourd’hui, il y a deux scénarios principaux où la présomption d’avancement s’applique au lieu de la présomption de fiducie résultoire.
Dans la plupart des provinces, la présomption d’avancement s’applique aux biens qui sont détenus par des conjoints copropriétaires avec gain de survie ou qui sont détenus dans des comptes conjoints. En d’autres termes, les conjoints sont présumés partager un intérêt, légal ou à titre de bénéficiaires, dans les biens susmentionnés. L’autre situation où la présomption d’avancement s’applique est celle d’un parent (ou une personne assumant les fonctions et responsabilités d’un parent) qui transfère un bien à un enfant d’âge mineur. Il est important de noter que, dans le cas d’un transfert d’un parent à un enfant majeur, la présomption qui s’applique est généralement la présomption de fiducie résultoire, et non la présomption d’avancement.
La présomption d’avancement peut être réfutée elle aussi, en démontrant que l’intention était de mettre en place une fiducie.
Veuillez noter que l’application des présomptions est régie par les lois provinciales. Par conséquent, les règles peuvent différer d’une province à l’autre.
En common law, il existe deux types de propriété conjointe : la copropriété avec gain de survie (CADS) et la propriété en commun (PEC). La copropriété avec gain de survie implique deux ou plusieurs propriétaires d’un bien qui possèdent chacun une participation indivise identique dans le bien. Au décès de l’un des propriétaires, la part de ce dernier est automatiquement transférée en parts égales aux propriétaires survivants en vertu du droit de survie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la propriété conjointe, veuillez consulter le bulletin Succession et fiscalité « Comptes conjoints ».
Il n’est pas inhabituel pour un parent d’ajouter un enfant adulte comme cotitulaire d’un de ses propres comptes financiers, généralement pour faciliter la gestion du compte ou pour éviter les frais d’homologation. D’un point de vue successoral, de quelle façon la présomption de fiducie résultoire s’appliquerait-elle à ce type d’arrangement?
Réfléchissez à l’exemple suivant. Mariam avait trois enfants d’âge adulte : Ken, Joyce et Richard. Elle avait ajouté Ken, son fils aîné, comme cotitulaire pour son compte non enregistré, détenu en copropriété avec gain de survie. Tous les actifs détenus dans le compte conjoint ont été versés par Mariam, qui réservait les fonds du compte à son usage personnel de son vivant. Mariam est par la suite décédée, sans faire mention de ce compte conjoint dans son testament ou d’autres documents. Ken souhaite transférer le compte à son nom en vertu du « droit de survie ». Joyce et Richard ne sont pas d’accord et soutiennent que Ken devrait restituer les actifs détenus dans le compte conjoint à la succession, selon laquelle ils sont bénéficiaires. Autrement dit, ils partageraient le produit du compte conjoint avec les actifs transférés à la succession. Du point de vue de Joyce et Richard, Mariam n’a ajouté Ken à titre de cotitulaire de compte que pour pour lui permettre de l’aider à gérer ses affaires financières, et non parce qu’elle voulait donner le compte à Ken à son décès (autrement dit, un don du droit de survie).
En vertu de la présomption de fiducie résultoire, Ken pourrait être présumé détenir les actifs dans le compte conjoint en fiducie au bénéfice de la succession de Mariam (il s’agirait d’une fiducie résultoire au profit de Mariam de son vivant), à moins que la présomption ne puisse être réfutée. Si Ken peut fournir des preuves démontrant que Mariam souhaitait lui faire don des actifs à son décès, il est possible que la présomption de fiducie résultoire puisse être réfutée, et que Ken puisse conserver les actifs.
En définitive, ce sont les faits propres à chaque cause, y compris les éléments prouvant que le transfert se voulait un don, qui détermineront si la présomption de fiducie résultoire pourra être réfutée. À des fins de planification successorale, il est donc important d’indiquer clairement de quelle façon les biens devraient être traités et distribués au décès. Une bonne façon d’assurer la clarté de l’intention est de documenter celle-ci dans une déclaration de fiducie, un document qui doit généralement être rédigé avec l’assistance d’un avocat.
Les fiducies peuvent s’avérer complexes. L’information contenue dans cet article a été simplifiée afin de mettre l’accent sur certains aspects des fiducies résultoires. Nous vous invitons à consulter un avocat ou d’autres professionnels pour un examen complet de votre situation particulière, au besoin.
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Les REEE sont souvent négligés dans le cadre de la planification successorale. Il est important que le souscripteur d’un REEE planifie à l’avance pour s’assurer que le bénéficiaire du régime est pris en compte en cas de décès du souscripteur. Le présent article porte sur les options proposées pour la planification successorale impliquant un REEE.
Gérer stratégiquement les retraits de REEE afin d’en optimiser les avantages fiscaux.
Renseignements importants
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Image d’en-tête du blogue : Ippei Naoi/ Getty
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