Planification fiscale et successorale

Planification fiscale de fin d’année

Investisseurs à long terme

Choisissez le bon moment

Les investisseurs qui ont réalisé des gains en capital cette année ou au cours de l’une des trois années précédentes (en amont jusqu’en 2021) peuvent soustraire de ces gains les pertes en capital nettes réalisées cette année. Pour réaliser des gains et des pertes en capital en 2024, les opérations doivent être exécutées au plus tard le lundi 30 décembre, de façon à ce que le règlement ait lieu au plus tard le mardi 31 décembre, dernier jour ouvrable de 2024.

Accordez une attention particulière aux opérations exécutées durant l’année civile, mais réglées au cours de l’année civile suivante. N’oubliez pas que, aux fins de l’impôt, l’année de disposition est fondée sur la date de règlement et non sur la date de l’opération. Ces opérations peuvent figurer sur les feuillets fiscaux pertinents (p. ex., une opération amorcée en 2024, mais réglée en 2025 peut figurer sur un feuillet T5008 de 2024) et les relevés pertinents, mais elles doivent techniquement être déclarées l’année du règlement. Consultez ci-dessous les changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital.

Prenez en compte les changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital dans le budget de 2024

L’une des mesures les plus importantes du budget de 2024 est un changement proposé au taux d’inclusion des gains en capital, qui est resté stable à 50 % depuis 2001.

Pour les particuliers, les gains en capital supérieurs à 250 000 $ par année seront également assujettis à un taux d’inclusion majoré de 66,67 % en date du 25 juin 2024, tandis que les gains en capital jusqu’à 250 000 $ continueront d’être assujettis au taux d’inclusion actuel de 50 %. À titre de mesure transitoire pour 2024, seuls les gains en capital réalisés par des particuliers à compter de la date d’entrée en vigueur du 25 juin qui sont supérieurs au seuil de 250 000 $ seront assujettis au taux d’inclusion plus élevé. Pour les fiducies et les sociétés, le taux d’inclusion de tous les gains en capital passera de 50 % à 66,67 % à compter du 25 juin 2024.

Il existe des dispositions transitoires pour tenir compte du taux d’inclusion à utiliser lorsqu’un particulier a réalisé des gains et des pertes en capital du 1er janvier 2024 au 24 juin 2024 (période 1) par rapport aux gains et pertes en capital réalisés du 25 juin 2024 au 31 décembre 2024 (période 2). En règle générale, les gains et pertes en capital sont d’abord calculés séparément pour chaque période, respectivement, où les gains et les pertes sont déduits les uns des autres au cours de la même période. Tous les gains en capital nets réalisés au cours de la période 1 sont imposés au taux d’inclusion de 50 %, tandis que la partie des gains en capital nets réalisés au cours de la période 2 qui dépasse le seuil de 250 000 $ est imposée au taux d’inclusion plus élevé de 66,67 %. Veuillez noter que les pertes nettes de la période 1 peuvent être soustraites des gains nets de la période 2 afin de réduire les gains de la période 2. Les calculs deviennent plus compliqués lorsqu’il s’agit de pertes en capital d’années précédentes, car différents facteurs d’ajustement doivent être appliqués pour utiliser les pertes reportées avec exactitude. Les particuliers devraient consulter un fiscaliste qualifié qui peut les aider à mettre en œuvre une stratégie de planification.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements, veuillez consulter notre point de vue intitulé Les changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital ne sont pas très inclusifs.

Payez les frais de placement et faites des dons de bienfaisance avant la fin de l’année

Les frais admissibles engagés pour gagner un revenu de placement doivent être payés au plus tard le mardi 31 décembre 2024 pour être déductibles pour 2024. Les frais admissibles peuvent comprendre les intérêts et les frais de conseils en placement. Afin de donner aux particuliers la possibilité de déduire les frais de conseils en placement pour services rendus cette année, les conseillers doivent envoyer les factures suffisamment à l’avance pour que les clients puissent les régler avant la fin de l’année.

Les particuliers qui envisagent d’effectuer un don de bienfaisance en espèces ou en nature doivent le faire d’ici le mardi 31 décembre 2024 s’ils veulent demander le crédit d’impôt pour don de bienfaisance pour l’année d’imposition 2024. Du point de vue de l’impôt fédéral sur le revenu, la première tranche de 200 $ en dons pour l’année permet à un particulier de demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 %. Les dons de plus de 200 $ permettent à un particulier d’appliquer un crédit fédéral à l’impôt exigible : 29 % si le revenu est inférieur ou égal à 246 752 $ (pour 2024) et 33 % si le revenu est supérieur à 246 752 $. Cela dit, les dons de bienfaisance peuvent être reportés sur n’importe laquelle des cinq années suivantes, ou sur n’importe laquelle des dix prochaines années dans le cas des dons de terres écologiquement fragiles effectués après le 10 février 2014. Par conséquent, les particuliers n’ont pas à demander le crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans leur déclaration de revenus et de prestations pour l’année en cours. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre bulletin de Planification fiscale et successorale intitulé Les dons de bienfaisance planifiés.

Faites le suivi du prix de base rajusté (PBR) des placements et notez les opérations qui annulent les pertes

Il incombe aux investisseurs de faire eux-mêmes le suivi du PBR. Sachez que certaines opérations peuvent influer sur le PBR sans faire nécessairement l’objet d’un suivi par les institutions financières qui détiennent les placements.

Les distributions qui consistent en un remboursement de capital aux investisseurs ne sont pas imposables, mais ont plutôt pour effet de réduire le PBR du placement du montant de la distribution. Une fois que les distributions sous forme de remboursement de capital ont réduit le PBR à néant, les autres distributions sous forme de remboursement de capital sont imposables à titre de gains en capital dans l’année où elles sont reçues.

Les « distributions fantômes » (parfois appelées « distributions théoriques »), qui sont des distributions de fonds négociés en bourse (FNB) n’entraînant pas l’émission de parts supplémentaires ou une variation de la valeur liquidative des parts, peuvent accroître le PBR. Les distributions fantômes ne procurent pas à l’investisseur un paiement en espèces tangible, mais elles sont imposées l’année où elles sont reçues, tout comme les distributions régulières. Si l’investisseur ne tient pas compte correctement de cette opération en augmentant le PBR du montant de la distribution, il risque d’être imposé deux fois sur le même montant au moment du rachat. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre point de vue sur la gestion des « distributions fantômes » de FNB pour éviter la double imposition (en anglais).

Méfiez-vous des pertes qui seront refusées

Certaines pertes en capital peuvent être « réputées nulles » et ne peuvent donc pas être demandées. Un transfert en nature d’un régime non enregistré à un régime enregistré – par exemple, un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – entraîne une disposition aux fins de l’impôt. Les gains en capital sont imposables et les pertes en capital sont refusées. À titre de rappel, cette disposition qui refuse la perte est distincte et différente des règles des pertes apparentes décrites ci-dessous. Gardez ce point à l’esprit si vous cotisez à un REER ou à un CELI au moyen d’un transfert en nature de titres à partir d’un compte non enregistré.

De plus, faites attention aux règles concernant les pertes apparentes. La perte en capital réalisée sur un bien qui est vendu, puis racheté (par le même investisseur ou une personne affiliée) dans les 30 jours qui précèdent ou suivent la vente est considérée comme une perte apparente, si le même bien ou un bien identique est toujours détenu après cette période. Le montant de la perte est ajouté au PBR du bien. La même règle s’applique à un bien acquis par une société contrôlée par l’investisseur ou une personne affiliée ou par une fiducie dont l’investisseur ou son époux ou conjoint de fait est un bénéficiaire à participation majoritaire. Il est possible d’éviter une perte apparente en n’achetant pas un bien « identique ». Deux biens sont généralement considérés comme identiques s’ils sont les mêmes à tous égards importants et si la possession d’un bien ou de l’autre laisse son propriétaire indifférent. Pour obtenir de plus amples renseignements, dont un examen des stratégies de planification, veuillez consulter notre bulletin de Planification fiscale et successorale intitulé Planification en matière de pertes en capital.

Envisagez de faire un prêt au conjoint au taux prescrit

Le taux prescrit actuel sur les prêts au conjoint est de 5 % et il demeure en vigueur pour la durée du prêt. Les prêts au taux prescrit de 5 % sont entrés en vigueur du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

Les ententes de prêt au conjoint permettent aux particuliers dont le taux d’imposition est plus élevé de fractionner leur revenu avec des particuliers ayant un taux d’imposition inférieur. S’il est correctement établi, le taux prescrit en vigueur au moment de la conclusion de l’entente de prêt au conjoint sera maintenu tout au long de l’entente, même en cas de changements apportés au taux prescrit. Le paiement des frais d’intérêts courus doit être effectué au plus tard le 30 janvier de l’année suivante afin de préserver l’admissibilité à la déductibilité (du conjoint payeur) et d’éviter les règles d’attribution relatives aux conjoints. N’oubliez pas non plus que les intérêts doivent être inclus dans le revenu du conjoint prêteur. Compte tenu de la hausse du taux prescrit, les particuliers voudront peut-être faire preuve de prudence et solliciter les conseils de leurs conseillers avant de contracter un prêt au conjoint, car le taux demeurera inchangé une fois le prêt établi. Il est recommandé d’effectuer une analyse coûts-avantages du rendement attendu du placement par rapport au coût du service dudit placement.

Familles et enfants

Maximisez les subventions relatives aux cotisations à un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Les subventions gouvernementales relatives aux cotisations à un REEE dépendent de l’âge du bénéficiaire. Le montant maximal qui peut être reçu au titre de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) à l’égard des cotisations effectuées au nom d’un bénéficiaire pour une année donnée est de 1 000 $. Le montant cumulatif maximal à vie qui peut être reçu pour un enfant au titre de la SCEE est de 7 200 $. Pour s’assurer d’obtenir le montant maximal de la SCEE, il faut commencer les cotisations au nom d’un enfant au plus tard lorsque celui-ci est âgé de 11 ans. De plus, un montant minimal de cotisations doit être versé avant que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans, sinon, les cotisations effectuées pendant que l’enfant a 16 ou 17 ans ne seront pas admissibles à la SCEE.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre bulletin de Planification fiscale et successorale intitulé Régime enregistré d’épargne-études.

Personnes handicapées

Tirez parti des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) et du crédit d’impôt pour frais médicaux

Les personnes qui demandent le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) peuvent aussi tirer avantage des REEI. Ces régimes offrent un incitatif à l’épargne intéressant, car ils permettent de mettre à l’abri de l’impôt les revenus de placement et la croissance générée et ouvrent droit à un bon gouvernemental pour lequel aucune cotisation n’est requise ainsi qu’à une subvention en contrepartie des cotisations versées. Ce bon et cette subvention sont offerts seulement jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans, mais il est possible d’effectuer des cotisations personnelles jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Le plafond de cotisation à vie est de 200 000 $. Il n’y a pas de plafond de cotisation annuel.

Pour 2024, le montant que les particuliers peuvent demander au fédéral correspond au total des frais médicaux excédant les deux montants suivants : 3 % du revenu net et 2 759 $. Un crédit provincial ou territorial équivalent peut également être disponible.

Personnes achetant ou vendant une habitation

Effectuez les remboursements requis dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP)

Le RAP permet à l’acheteur d’une première habitation de retirer jusqu’à 60 000 $ d’un REER pour acheter une habitation admissible qu’il a l’intention d’occuper comme lieu principal de résidence. Un couple dont les deux membres sont admissibles peut retirer jusqu’à 120 000 $. (Le plafond du RAP a été augmenté et est passé de 35 000 $ à 60 000 $ conformément au budget de 2024, pour les retraits du RAP effectués après le 16 avril 2024.) Un « acheteur d’une première habitation » est un résident canadien qui n’a pas demeuré dans une habitation dont lui ou son époux ou conjoint de fait était propriétaire à titre de lieu principal de résidence au cours des quatre dernières années civiles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le RAP, veuillez consulter notre bulletin de Planification fiscale et successorale intitulé Régimes d’accession à la propriété (RAP).

La période de remboursement d’un participant au RAP débute dans la deuxième année suivant l’année du retrait effectué dans le cadre du RAP. Ainsi, les participants au RAP de 2022 doivent rembourser, ou inclure à titre de revenu, le montant minimal exigé dans le cadre du RAP en 2024. Le remboursement du RAP pour 2024 peut être effectué durant les 60 premiers jours de 2025.

Un client qui a acquis une habitation au cours de l’année civile et qui est considéré comme un acheteur d’une première habitation peut demander un crédit d’impôt non remboursable de 10 000 $ (d’une valeur de 1 500 $) dans sa déclaration de revenus de 2024.

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Un CELIAPP permet à un acheteur d’une première habitation d’épargner 40 000 $ de son vivant en franchise d’impôt, avec un plafond de cotisation annuel de 8 000 $. Comme pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les cotisations au CELIAPP sont déduites du revenu. Les retraits admissibles (utilisés pour faire l’acquisition d’une première habitation admissible) ne sont pas imposables pour le particulier. Le CELIAPP doit être fermé au 15e anniversaire de son ouverture ou lorsque le particulier atteint l’âge de 71 ans, selon le premier événement qui survient.

Le particulier doit avoir au moins 18 ans et satisfaire aux conditions d’un acheteur d’une première habitation pour pouvoir ouvrir un CELIAPP. La définition d’un acheteur d’une première habitation reflète cette définition aux fins du RAP. Veuillez noter qu’un particulier peut retirer des fonds d’un CELIAPP et du RAP pour l’achat de la même habitation admissible.

Demandez l’exemption pour résidence principale (ERP)

Si un client a récemment vendu sa maison, il devrait vérifier si l’ERP s’applique. L’ERP peut réduire ou éliminer un gain en capital (aux fins de l’impôt sur le revenu) à la disposition ou à la disposition réputée (par exemple au décès) d’une habitation située sur un terrain d’au plus 0,5 hectare. Quelques conditions doivent être remplies pour qu’une personne puisse demander l’ERP :

  • Le particulier doit être propriétaire de l’habitation dans l’année où celle-ci est déclarée comme résidence principale;
  • Le particulier doit désigner l’habitation comme sa résidence principale dans sa déclaration de revenus de l’année où la disposition a lieu;
  • Aucune autre habitation ne doit avoir été désignée par le particulier ou un membre de son unité familiale (époux ou conjoint de fait ou enfant de moins de 18 ans).

Pour toutes les dispositions effectuées après 2015, un particulier doit désigner l’habitation à l’annexe 3 de la déclaration de revenus. De plus, le logement doit avoir été « normalement habité » par le contribuable ou par son époux/conjoint de fait actuel ou ancien ou par ses enfants, pour chaque année désignée. Veuillez noter qu’une seule habitation peut être désignée par une unité familiale (qui comprend généralement le particulier, son époux ou conjoint de fait et ses enfants âgés de moins de 18 ans) au cours d’une année donnée.

Si la famille de votre client possède plusieurs propriétés, consultez notre bulletin de Planification fiscale et successorale intitulé Planification à l’égard d’un chalet familial pour plus de détails.

Retraités et personnes âgées

Apprenez comment fonctionnent les cotisations à un REER de conjoint et les retraits connexes

Il est préférable de cotiser avant la fin de l’année plutôt qu’au début de l’année suivante si la ressource est disponible. L’attribution du revenu au conjoint cotisant au REER s’applique si le conjoint rentier effectue un retrait avant la fin de la deuxième année civile suivant la cotisation du conjoint. Par exemple, une cotisation effectuée en janvier 2023, même si elle est déductible par le conjoint cotisant pour l’année d’imposition 2022, a été versée au cours de l’année civile 2023. Par conséquent, un retrait du REER de conjoint avant 2025 entraînera l’application des règles d’attribution. Si la même cotisation avait été effectuée en décembre 2022, un retrait pourrait être effectué en 2025 sans déclencher les règles d’attribution.

Effectuez les cotisations finales à un REER à l’âge de 71 ans

Des cotisations à un REER peuvent être effectuées seulement jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle une personne atteint l’âge de 71 ans. Pour les septuagénaires qui continuent de travailler, cette limite d’âge complique la cotisation finale à un REER, car les droits de cotisation à un REER pour une année donnée ne sont obtenus que l’année suivante.

Une approche possible consiste à effectuer une cotisation finale en décembre de l’année où le rentier du REER atteint l’âge de 71 ans, à subir la pénalité de 1 % pour cotisation excédentaire à l’égard de ce mois, puis à être de nouveau conforme en janvier, lorsque les droits de cotisation auront été obtenus. Si le rentier a un conjoint plus jeune, une autre solution consiste à cotiser à un REER de conjoint (à condition que le conjoint ait moins de 71 ans) au cours de la nouvelle année, une fois que les droits de cotisation auront été attribués au rentier.

Effectuez les cotisations finales à un REER après le décès

Le représentant successoral peut effectuer une cotisation finale à un REER de conjoint au nom de la personne décédée. Une telle cotisation est possible seulement si l’époux ou le conjoint de fait du défunt est le rentier. Pour que cette cotisation finale au REER ait lieu, l’époux ou le conjoint de fait du défunt doit respecter l’âge requis pour cotiser à un REER (c’est-à-dire, ne pas avoir plus de 71 ans). De plus, pour demander une déduction sur les cotisations versées au nom d’une personne décédée, la cotisation finale au REER doit être effectuée dans le régime de conjoint l’année du décès ou dans les 60 premiers jours suivant la fin de l’année du décès. Si une personne décède en 2024, les cotisations versées en son nom au REER de son époux ou conjoint de fait peuvent être déductibles (jusqu’à concurrence du maximum déductible au titre des REER en 2024) seulement si elles ont été effectuées en 2024 (l’année du décès) ou dans les 60 premiers jours de 2025 (c’est-à-dire avant le 1er mars 20251). Si les cotisations sont effectuées au cours de cette période désignée et qu’elles n’ont pas été déduites de la déclaration de revenus finale de 2024 du défunt, un ajustement de la déclaration finale du défunt peut être autorisé. La Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déductibilité des cotisations effectuées (au nom d’un particulier décédé) au REER de l’époux ou du conjoint de fait après les 60 premiers jours suivant l’année du décès.

Titulaires d’un CELI

Informez-vous des droits de cotisation annuels à un CELI et la date limite pour les retraits

Les droits de cotisation à un CELI sont passés de 6 500 $ en 2023 à 7 000 $ en 2024, soit 500 $ de plus. Sur la base de l’inflation annuelle pour 2024, le plafond annuel de cotisation à un CELI restera à 7 000 $ pour 2025 (à confirmer par l’ARC). De plus, d’après nos calculs internes, un taux d’inflation annuel approximatif de 3,13 % jusqu’en septembre 2025 est nécessaire pour augmenter de 500 $ le plafond annuel de 2026 et le faire passer à 7 500 $.

Le montant des retraits d’un CELI est ajouté aux droits de cotisation du titulaire du CELI dans l’année suivante. Pour que les droits de cotisation soient attribués de nouveau au titulaire d’un CELI pour 2025, un retrait doit être effectué au plus tard le mardi 31 décembre 2024. Le total cumulatif des cotisations au CELI depuis 2009 est égal à 95 000 $ par personne en 2024.

Rappelez-vous que l’argent donné à un époux ou conjoint de fait pour qu’il cotise à son propre CELI ne déclenchera pas les règles d’attribution du revenu applicables au revenu de placement généré, à condition que cet argent reste dans le CELI. Toutefois, si les montants sont retirés du CELI par la suite et réinvestis en dehors du régime, les règles d’attribution s’appliqueront à tout revenu et à tout gain en capital futurs tirés du don.

Tenez compte des cotisations exclues du CELI au décès

Au décès du titulaire d’un CELI, le montant du régime à la date du décès, jusqu’à concurrence de sa juste valeur marchande (JVM), est reçu en franchise d’impôt par le bénéficiaire du CELI ou, si aucun bénéficiaire n’est désigné, par la succession du défunt. Toute croissance à partir de la date du décès et de la date du versement est généralement imposable au nom du bénéficiaire ou de la succession. Dans le contexte d’un CELI, un « survivant » est défini comme une personne qui, immédiatement avant le décès du titulaire du CELI, était son époux ou son conjoint de fait. Lorsque le survivant est désigné comme bénéficiaire directement dans le CELI ou par le truchement du testament du défunt, il est possible de transférer directement ou indirectement le produit dans le CELI du survivant et de désigner la cotisation comme une « cotisation exclue ». La cotisation exclue doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année du décès (ce qu’on appelle la « période de roulement ») et le survivant doit produire le formulaire RC240 prescrit par l’Agence du revenu du Canada, Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt (CELI), dans les 30 jours suivant la date de versement de la cotisation afin de désigner le montant comme une cotisation exclue. Le montant qui peut être désigné comme une cotisation exclue est habituellement limité à la JVM à la date du décès. L’Agence du revenu du Canada a publié une décision relative à l’impôt sur le revenu qui tient compte de divers scénarios, notamment lorsque :

  • la succession est désignée comme bénéficiaire du CELI;
  • la JVM des biens détenus dans un CELI a diminué après le décès du titulaire du CELI; et
  • le survivant est un bénéficiaire de la succession du titulaire du CELI par l’entremise du testament.

Dans ces circonstances, la décision indique que le montant qui peut être désigné comme une cotisation exclue se limite au montant qui est le moins élevé entre le montant versé par le CELI à la succession du défunt et la JVM à la date du décès, à condition que le survivant reçoive au moins ce montant de la succession à titre de bénéficiaire de la succession.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement des CELI après le décès du titulaire, veuillez consulter le bulletin de Planification fiscale et successorale d’Invesco intitulé Les impôts après la mort.

Autres changements apportés aux exigences améliorées en matière d’information sur les fiducies

Modification des règles de déclaration des fiducies

Afin de contrer l’évitement fiscal et d’évaluer l’impôt à payer par les fiducies, le budget de 2018 a mis en place une exigence de production de déclarations de revenus et de déclarations de renseignements pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

Auparavant, une fiducie n’était tenue de produire la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (la « déclaration T3 ») pour une année donnée que si elle devait payer de l’impôt ou si elle distribuait la totalité ou une partie de son revenu ou de son capital à ses bénéficiaires. Les règles ont été généralisées et s’appliquent aux « fiducies expresses » qui sont résidentes du Canada (ou réputées résider au Canada) et aux fiducies non résidentes qui sont tenues de produire une déclaration T3. Conformément aux règles, les fiducies visées sont tenues d’indiquer, sur la déclaration T3 pertinente, l’identité du ou des constituants, fiduciaires et bénéficiaires et de toute personne ayant le pouvoir d’influencer les décisions du fiduciaire concernant la distribution de revenu ou de capital. De plus, elles devront fournir des renseignements précis (comme le nom, l’adresse, la date de naissance, le pays de résidence et le numéro d’identification fiscal ou NIF) de chacune de ces parties (à l’Annexe 15). Les fiduciaires qui font une fausse déclaration ou qui omettent de produire une déclaration T3, en toute connaissance de cause ou dans des circonstances entraînant une faute lourde, subissent une pénalité. Des exceptions aux nouvelles règles s’appliquent à certains types de fiducies, comme les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (SAIP), les fiducies admissibles pour personnes handicapées (FAPH), les fiducies de fonds commun de placement et les fonds distincts. Une autre exception notable concerne les fiducies qui ont détenu des actifs de moins de 50 000 $ au cours de l’année, sous réserve que ces actifs soient détenus dans une liste de placements prescrite.

Les règles ont causé beaucoup de confusion et d’incertitude, en particulier en ce qui concerne les ententes de simple fiducie2. L’ARC a finalement renoncé à la nouvelle exigence de déclaration pour les simples fiducies pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’agence n’en fasse la demande directement.

Nouveaux changements proposés

En août 2024, un projet de loi a été publié pour abroger l’exigence de production d’une déclaration de revenus T3 pour l’année d’imposition 2024 pour les ententes de simple fiducie. Les propositions introduisent un ensemble de nouvelles exigences pour l’année d’imposition 2025 et les années suivantes. Conformément à ces propositions, toutes les fiducies présumées (qui seront traitées comme des fiducies expresses) seront tenues de produisent une déclaration T3. De plus, la nouvelle exigence de déclaration de renseignements sur les fiducies s’appliquera à toutes les fiducies présumées qui ne sont pas des fiducies désignées3. Les propositions indiquent clairement que les simples fiducies sont des fiducies présumées assujetties à l’exigence de production de déclarations de revenus et à la nouvelle exigence de déclaration de renseignements, sauf dans les cas où il s’agit de fiducies désignées.

Une fiducie présumée est définie comme une entente dans le cadre de laquelle une ou plusieurs personnes sont légalement propriétaires du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes, et les propriétaires légaux peuvent raisonnablement être considérés comme agissant à titre de mandataires pour les bénéficiaires. Selon la définition de fiducie présumée, chaque propriétaire légal d’une entente est réputé être un fiduciaire de la fiducie et chaque personne ou société de personnes qui a le droit d’usage ou bénéficie du bien aux termes d’une entente est réputée être un bénéficiaire de la fiducie. La définition vise à préciser ce qui constitue une simple fiducie et s’appuie sur les concepts de fiducie existants.

Certaines exceptions aux règles relatives aux fiducies présumées s’appliquent à certaines ententes communes, notamment (pour n’en nommer que quelques-unes) :

  1. Lorsque tous les propriétaires légaux sont également réputés être des bénéficiaires. D’après ce que nous comprenons, cette exception s’appliquerait aux ententes de comptes bancaires conjoints conclues entre certains membres de la famille, comme entre conjoints;
  2. Lorsque tous les propriétaires légaux sont des personnes liées et que le bien est la résidence principale d’un ou de plusieurs des propriétaires légaux, si une désignation de résidence principale a été faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada. Cette exception peut s’appliquer aux ententes sur les biens dans le cadre desquelles un parent est ajouté au titre de résidence principale de son enfant comme exigence d’obtention d’un prêt hypothécaire;
  3. Lorsque le propriétaire légal est un particulier qui détient des biens immobiliers pour l’avantage de son conjoint ou conjoint de fait et que les biens constituent la résidence principale du propriétaire légal, si une désignation de résidence principale a été faite en vertu de la LIR. Cette exception peut s’appliquer aux ententes sur les biens immobiliers dans le cadre desquelles l’épouse détient le titre exclusif de la maison familiale et son conjoint et elle vivent dans la même maison;
  4. Lorsque le propriétaire légal est un commandité d’une société de personnes, les biens sont détenus pour l’usage et l’avantage de la société de personnes, et les déclarations de renseignements sur la société de personnes sont produites en vertu de la LIR.

De plus, certaines fiducies expresses ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration, notamment (pour n’en citer que quelques-unes) :

  1. Les fiducies qui existent depuis moins de trois mois;
  2. Les fiducies qui détiennent des actifs ne dépassant pas 50 000 $ tout au long de l’année, peu importe où les actifs de la fiducie sont situés ou investis.
  3. Exception relative aux fiduciaires et bénéficiaires particuliers liés dans le cadre de laquelle :
    1. tous les fiduciaires sont des particuliers;
    2. tous les bénéficiaires sont des particuliers liés à chaque fiduciaire;
    3. la juste valeur marchande totale ne doit pas dépasser 250 000 $ au cours de l’année;
    4. la fiducie ne peut détenir ou investir que dans des actifs faisant partie d’une liste prescrite d’actifs.
  4. Les régimes enregistrés qui comprennent les REER, les FERR, les CELI, les CELIAPP, les RPA, les REEE, les REEI et les RPDB, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous continuons de surveiller l’évolution de la situation dans ce domaine et nous mettrons à jour le contenu au besoin.

Rappels concernant la déclaration de revenus

Biens étrangers

Le formulaire T1135 de l’Agence du revenu du Canada, « Bilan de vérification du revenu étranger », doit être rempli et produit si, à un moment quelconque de l’année, le coût total des biens étrangers déterminés d’un contribuable est supérieur à 100 000 $ CA. Veuillez noter que les FNB, les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés de placement à capital variable domiciliés au Canada n’ont pas à être déclarés sur ce formulaire, car le contribuable possède des parts ou des actions du fonds (qui, lui, est domicilié au Canada) et non les titres directement.

Suivi du PBR

Les contribuables devraient réviser leurs dossiers pour rajuster au besoin le PBR de leurs placements.

Rajustements dans la déclaration de revenus

Les clients peuvent apporter des modifications aux déclarations de revenus produites au cours des 10 dernières années. Ils doivent demander des modifications à leur déclaration de revenus de 2014 au plus tard le 31 décembre 2024.

Notes de bas de page

  • 1

    Comme le 1er mars 2025 tombe un samedi, la date limite est reportée au lundi 3 mars 2025.

  • 2

    En règle générale, dans le cadre d’une simple fiducie, le fiduciaire peut être considéré comme agissant à titre de mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie à l’égard des biens de la fiducie.

  • 3

    Au sens des alinéas 150(1,2) a) à o) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les fiducies désignées comprennent, pour n’en citer que quelques-unes, la plupart des régimes enregistrés, comme les REER, les FERR, les REEE, les CELI, les fiducies qui existent depuis moins de trois mois, les fiducies qui détiennent des actifs ne dépassant pas 50 000 $ si les seuls actifs qu’elles détiennent figurent sur la liste prescrite, les fiducies admissibles pour personnes handicapées et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs.

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