Planification fiscale et successorale Stratégies de planification pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
Comment tirer le maximum de votre FERR et économiser de l’impôt.
L’une des mesures les plus importantes du budget de 2024 est un changement proposé au taux d’inclusion des gains en capital, qui est resté stable à 50 % depuis 2001.
Pour les particuliers, les gains en capital supérieurs à 250 000 $ par année seront également assujettis à un taux d’inclusion majoré de 66,67 % en date du 25 juin 2024, tandis que les gains en capital jusqu’à 250 000 $ continueront d’être assujettis au taux d’inclusion actuel de 50 %. À titre de mesure transitoire pour 2024, seuls les gains en capital réalisés par des particuliers à compter de la date d’entrée en vigueur du 25 juin qui sont supérieurs au seuil de 250 000 $ seront assujettis au taux d’inclusion plus élevé.
Pour les fiducies et les sociétés, le taux d’inclusion de tous les gains en capital passera de 50 % à 66,67 % à compter du 25 juin 2024.
Taux d’inclusion pour les particuliers | ||
---|---|---|
Gains en capital |
Avant le 25 juin 2024 |
À compter du 25 juin 2024 |
Jusqu’à 250 000 $* | 50% | 50% |
Plus de 250 000 $ | 66,67 % | |
* Ne sera pas calculé au prorata pour 2024 – le seuil intégral de 250 000 $ sera disponible. |
Taux d’inclusion pour les fiducies et les sociétés |
||
---|---|---|
Gains en capital |
Avant le 25 juin 2024 |
À compter du 25 juin 2024 |
N’importe quel montant |
50% |
66,67 % |
Ceux d’entre nous qui sont là depuis assez longtemps savent que ce n’est pas la première fois que le taux d’inclusion des gains en capital s’écarte du taux d’inclusion de 50 %. Au fil des ans, le taux d’imposition des gains en capital a varié de 0 à 75 %, comme l’indique le tableau ci-dessous. En effet, avant 1972, les gains en capital n’étaient pas imposés!
Taux d’inclusion historiques des gains en capital au fil des ans. | ||
---|---|---|
Année | Taux d’inclusion général | |
2001-2023 | 50,00% | |
2000* |
Avant le 27 février 2000 | 75,00% |
Après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 | 66,67% |
|
Après le 17 octobre 2000 | 50,00% |
|
1990-1999 | 75,00% |
|
1988-1989 | 66,67% |
|
1972-1977 | 50% |
|
Avant 1972 | Pas d’impôt sur les gains en capital |
|
* Si un contribuable a disposé d’un bien au cours de plus d’une de ces trois périodes, des règles spéciales doivent être respectées pour déterminer le taux d’inclusion applicable. |
À l’exclusion de l’année d’imposition 2024, nous avons donné une estimation approximative du pourcentage de temps où les différents taux d’inclusion des gains en capital ont été appliqués au cours des 42 dernières années. Comme nous pouvons le constater, le taux d’inclusion des gains en capital est demeuré à 50 % la plupart du temps. Au cours des 23 dernières années consécutives, le taux d’inclusion est demeuré inchangé. Le dernier changement remonte à l’année d’imposition 2000, au cours de laquelle divers changements ont été apportés.
Taux d’inclusion historiques des gains en capital |
Nombre cumulatif d’années au cours desquelles chaque taux d’inclusion a été appliqué |
Durée cumulative approximative pendant laquelle un taux d’inclusion déterminé a été appliqué |
---|---|---|
Taux d’inclusion de 50% |
~ 29 |
~ 69.45% |
Taux d’inclusion de 66,67 % |
~ 3 |
~ 6.35% |
Taux d’inclusion de 75 % |
~ 10 |
~ 24.20% |
Le budget de 2024 a proposé d’ajouter des règles transitoires permettant d’isoler les gains et les pertes en capital réalisés avant la date d’entrée en vigueur (période 1) de ceux réalisés à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). La date d’entrée en vigueur est le 25 juin 2024. Le taux d’inclusion des gains en capital réalisés à compter de cette date sera de 50 % pour la tranche inférieure ou égale à 250 000 $ et de 66,67 % pour la tranche supérieure à 250 000 $. Le taux d’inclusion de tous les gains en capital réalisés avant la date d’entrée en vigueur sera de 50 %.
Prenons l’exemple de l’Ontario. L’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital ferait passer le taux d’imposition fédéral-provincial effectif sur les gains en capital supérieurs à 250 000 $ de 26,76 % à 35,69 % pour les résidents de l’Ontario qui se situent dans la tranche de revenu supérieure. Une analyse plus détaillée de l’incidence de ces changements sur le taux d’imposition d’un particulier est présentée ci-dessous.
S’agissant des gains en capital nets réalisés au cours de la période 2, le seuil annuel de 250 000 $ serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d. qu’il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.
Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personne ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants : les pertes en capital de l’année courante, les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante et les gains en capital à l’égard desquels est demandée l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.
Deux scénarios courants dans lesquels les particuliers peuvent dépasser le seuil de gains en capital de 250 000 $ sont la disposition réputée d’une immobilisation au décès et la disposition réputée d’une immobilisation lors de l’émigration du Canada (c.-à-d. lorsqu’on devient non-résident aux fins de l’impôt sur le revenu). Nous avons fourni des renseignements supplémentaires sur ces sujets ci-dessous.
Lorsqu’une personne décède, elle est réputée avoir vendu ses immobilisations (p. ex., des parts ou des actions de fonds communs de placement, des actions de sociétés et des biens immobiliers) à leur juste valeur marchande (JVM) immédiatement avant son décès. Tout gain en capital découlant de cette disposition réputée doit être déclaré dans la déclaration de revenus (finale) du défunt, et l’impôt à payer à ce titre, le cas échéant, sera payé par la succession du défunt. Toutefois, certaines dispositions permettent le report de l’impôt lorsque le bien est transféré à un conjoint. Par exemple, si une immobilisation est transférée à un conjoint survivant ou à un conjoint de fait, le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu considère automatiquement que le défunt a disposé de ce bien et que le conjoint ou le conjoint de fait acquiert immédiatement ce même bien au prix de base rajusté (PBR) de l’auteur du transfert décédé. C’est ce qu’on appelle communément le « transfert au conjoint ». La souscription d’une assurance vie est une autre stratégie possible pour planifier à l’avance les impôts sur d’éventuels gains en capital importants au décès, car la prestation de décès est habituellement versée en franchise d’impôt.
Sans une planification minutieuse, la valeur de la succession pourrait être considérablement réduite par les changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital. De plus, il serait prudent de s’assurer que la succession dispose d’actifs liquides ou de liquidités pour couvrir les dettes fiscales associées.
La résidence au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu est une question de fait, qui dépend principalement des liens de résidence et des liens sociaux de la personne au Canada. Lorsqu’une personne devient non-résidente du Canada, elle est réputée avoir disposé de certains types de biens et les avoir immédiatement acquis à nouveau à la JVM. L’impôt qui résulte de cette disposition et de cette nouvelle acquisition réputées est aussi connu comme l’impôt de départ. Les titres d’un portefeuille de placements non enregistré, les actions de sociétés privées canadiennes et les biens immobiliers situés à l’extérieur du Canada sont des exemples de biens assujettis à l’impôt de départ. Veuillez noter que certains biens sont exonérés de l’impôt de départ, notamment les régimes de retraite et droits semblables (y compris les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)) et les biens immobiliers canadiens.
Les règles relatives à l’impôt de départ, combinées à l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital au-delà du seuil de 250 000 $, peuvent entraîner un impôt supplémentaire à payer pour les émigrants. Toutefois, il est possible de reporter le paiement de l’impôt de départ sur le revenu lié à la disposition réputée au moment de l’émigration. En faisant ce choix, le particulier paierait l’impôt plus tard, sans intérêt, au moment de la disposition du bien. Ce choix peut être fait en remplissant le formulaire T1244 de l’ARC, « Choix, en vertu du paragraphe 220(4.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu relatif à la disposition réputée de biens », au plus tard le 30 avril de l’année qui suit leur départ du Canada.
Les sociétés et les fiducies seront également concernées par la hausse du taux d’inclusion au 25 juin 2024. Contrairement aux particuliers, les sociétés et les fiducies n’auront pas accès à l’ancien taux d’inclusion sur la première tranche de 250 000 $ de gains en capital; elles seront assujetties au nouveau taux d’inclusion de 66,67 % dès le premier dollar.
Compte tenu de ce qui précède, des options seront offertes pour mettre les gains en capital des sociétés et des fiducies à l’abri du nouveau taux d’inclusion.
L’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) peut être utilisée pour éliminer l’impôt sur les gains en capital sur la vente d’actions admissibles de petites entreprises (il s’agit généralement d’actions d’une société privée sous contrôle canadien exploitée activement). L’ECGC est également disponible pour la vente d’un bien agricole ou de pêche admissible. Le plafond à vie actuel de l’ECGC est de 1 016 836 $. Le budget de 2024 a proposé d’augmenter ce plafond à 1 250 000 $ à compter du 25 juin 2024, de sorte que certains propriétaires d’entreprises pourront réduire ou éliminer leur exposition au nouveau taux d’inclusion s’ils sont en mesure d’utiliser le plafond majoré de l’ECGC.
Le budget 2024 indique que les gains en capital attribués par une fiducie à ses bénéficiaires à compter du 25 juin 2024 seront inclus dans le revenu des bénéficiaires à l’ancien taux de 50 % jusqu’à concurrence de la première tranche de 250 000 $ des gains en capital des bénéficiaires pour l’année. Bien que les détails ne soient pas encore disponibles, cette possibilité pourrait inciter les fiducies à planifier d’autres attributions des gains en capital à leurs bénéficiaires en vue de réduire l’impôt à payer. Les gains en capital peuvent généralement être attribués à un bénéficiaire aux fins de l’impôt lorsqu’ils sont effectivement versés au bénéficiaire ou lorsqu’ils sont payables à un bénéficiaire (c.-à-d. que le bénéficiaire ne les a pas encore reçus, mais qu’il a le droit d’exiger le paiement du gain en capital). La possibilité de verser le revenu (ou de le rendre payable) à ses bénéficiaires et de l’attribuer pour qu’il soit imposé à leur nom dépendra en grande partie des modalités de la fiducie.
Compte tenu de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, nous voulons montrer l’incidence fiscale potentielle de ces changements dans les différents territoires du Canada. Le tableau ci-dessous présente le taux marginal d’imposition en 2024 pour les personnes au revenu le plus élevé dans chaque territoire au taux d’inclusion des gains en capital de 50 % et de 66,67 %. La différence moyenne est une augmentation de l’impôt à payer de 8,45 %.
Province |
Tranche de revenu la plus élevée |
Taux d’imposition marginal |
Taux d’inclusion des gains en capital à 50 % |
Taux d’inclusion des gains en capital à 66,67 % |
Différence |
---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique |
252 752 $ |
53,50 % |
26,75 % |
35,67 % |
+8,92 % |
Alberta |
355 845 $ |
48,00 % |
24,00 % |
32,00 % |
+8,00 % |
Saskatchewan |
246 752 $ |
47,50 % |
23,75 % |
31,67 % |
+7,92 % |
Manitoba |
246 752 $ |
50,40 % |
25,20 % |
33,60 % |
+8,40 % |
Nouveau-Brunswick |
246 752 $ |
52,50 % |
26,25 % |
35,00 % |
+8,75 % |
Ontario |
246 752 $ |
53,53 % |
26,76 % |
35,69 % |
+8,92 % |
Québec |
246 752 $ |
53,31 % |
26,66 % |
35,54 % |
+8,89 % |
Nouvelle-Écosse |
246 752 $ |
54,00 % |
27,00 % |
36,00 % |
+9,00 % |
Nunavut |
246 752 $ |
44,50 % |
22,25 % |
29,67 % |
+7,42 % |
Île-du-Prince-Édouard |
246 752 $ |
51,75 % |
25,88 % |
34,50 % |
+8,63 % |
Territoires du Nord-Ouest |
246 752 $ |
47,05 % |
23,53 % |
31,37 % |
+7,84 % |
Terre-Neuve-et-Labrador |
246 752 $ |
54,80 % |
27,40 % |
36,54 % |
+9,14 % |
Yukon |
246 752 $ |
48,00 % |
24,00 % |
32,00 % |
+8,00 % |
Augmentation moyenne du taux d’imposition du revenu de gains en capital | +8,45 % |
Ensuite, nous examinons les impôts supplémentaires à payer en raison de l’augmentation du taux d’inclusion à divers niveaux de revenu de gains en capital. Bien entendu, cela suppose que les gains en capital ne profitent pas par ailleurs d’un taux d’inclusion réduit ou d’une exonération pure et simple, comme les dons en nature admissibles de titres à des organismes de bienfaisance enregistrés ou les actions admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital, pour n’en nommer que quelques-uns.
Impôt supplémentaire à payer en raison de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu de gains en capital |
1 000 $ |
5 000 $ |
10 000 $ |
25 000 $ |
50 000 $ |
100 000 $ |
150 000 $ |
250 000 $ |
500 000 $ |
1 000 000 $ |
Colombie-Britannique |
89,18 $ |
445,92 $ |
891,85 $ |
2 229,61 $ |
4 459,23 $ |
8 918,45 $ |
13 377,68 $ |
22 296,13 $ |
44 592,25 $ |
89 184,50 $ |
Alberta |
80,02 $ |
400,08 $ |
800,16 $ |
2 000,40 $ |
4 000,80 $ |
8 001,60 $ |
12 002,40 $ |
20 004,00 $ |
40 008,00 $ |
80 016,00 $ |
Saskatchewan |
79,18 $ |
395,91 $ |
791,83 $ |
1 979,56 $ |
3 959,13 $ |
7 918,25 $ |
11 877,38 $ |
19 795,63 $ |
39 591,25 $ |
79 182,50 $ |
Manitoba |
84,02 $ |
420,08 $ |
840,17 $ |
2 100,42 $ |
4 200,84 $ |
8 401,68 $ |
12 602,52 $ |
21 004,20 $ |
42 008,40 $ |
84 016,80 $ |
Nouveau-Brunswick |
87,52 $ |
437,59 $ |
875,18 $ |
2 187,94 $ |
4 375,88 $ |
8 751,75 $ |
13 127,63 $ |
21 879,38 $ |
43 758,75 $ |
87 517,50 $ |
Ontario |
89,23 $ |
446,17 $ |
892,34 $ |
2 230,85 $ |
4 461,69 $ |
8 923,38 $ |
13 385,08 $ |
22 308,46 $ |
44 616,92 $ |
89 233,84 $ |
Québec |
88,87 $ |
444,34 $ |
888,68 $ |
2 221,69 $ |
4 443,39 $ |
8 886,78 $ |
13 330,17 $ |
22 216,94 $ |
44 433,89 $ |
88 867,77 $ |
Nouvelle-Écosse |
90,02 $ |
450,09 $ |
900,18 $ |
2 250,45 $ |
4 500,90 $ |
9 001,80 $ |
13 502,70 $ |
22 504,50 $ |
45 009,00 $ |
90 018,00 $ |
Nunavut |
74,18 $ |
370,91 $ |
741,82 $ |
1 854,54 $ |
3 709,08 $ |
7 418,15 $ |
11 127,23 $ |
18 545,38 $ |
37 090,75 $ |
74 181,50 $ |
Île-du-Prince-Édouard |
86,27 $ |
431,34 $ |
862,67 $ |
2 156,68 $ |
4 313,36 $ |
8 626,73 $ |
12 940,09 $ |
21 566,81 $ |
43 133,63 $ |
86 267,25 $ |
Territoires du Nord-Ouest |
78,43 $ |
392,16 $ |
784,32 $ |
1 960,81 $ |
3 921,62 $ |
7 843,24 $ |
11 764,85 $ |
19 608,09 $ |
39 216,18 $ |
78 432,35 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador |
91,35 $ |
456,76 $ |
913,52 $ |
2 283,79 $ |
4 567,58 $ |
9 135,16 $ |
13 702,74 $ |
22 837,90 $ |
45 675,80 $ |
91 351,60 $ |
Yukon |
80,02 $ |
400,08 $ |
800,16 $ |
2 000,40 $ |
4 000,80 $ |
8 001,60 $ |
12 002,40 $ |
20 004,00 $ |
40 008,00 $ |
80 016,00 $ |
Comprendre les incidences fiscales des placements est un élément essentiel de la planification financière, d’où l’importance de travailler avec un conseiller financier compétent pour comprendre l’incidence à long terme de ces changements sur sa situation personnelle. Il va sans dire que les taux d’imposition influent sur les décisions de répartition du capital. Les Canadiens qui prennent plus de risques inhérents avec leur capital ont traditionnellement profité de taux d’imposition préférentiels en vue de favoriser l’innovation par l’investissement en capital. C’est ce que le gouvernement peut faire grâce à une bonne politique fiscale qui encourage la croissance des entreprises et stimule l’expansion économique. Cela apparaît clairement dans la ventilation des taux d’imposition en fonction de la nature du revenu, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Province |
Revenu de placements – taux combinés | Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement – taux combinés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu d’intérêts / revenu d’emploi |
Taux d’inclusion des gains en capital à 50 % |
Taux d’inclusion des gains en capital à 66,67 % |
Taux d’imposition des dividendes déterminés |
Taux d’imposition des dividendes non déterminés |
Taux d’imposition des petites entreprises |
Taux général d’imposition sur les sociétés |
|
Colombie-Britannique |
53,50 % |
26,75 % |
35,67 % |
36,54 % |
48,89 % |
11 % |
27 % |
Alberta |
48,00 % |
24,00 % |
32,00 % |
34,31 % |
42,30 % |
11 % |
23 % |
Saskatchewan |
47,50 % |
23,75 % |
31,67 % |
29,64 % |
41,82 % |
10 %* |
27 % |
Manitoba |
50,40 % |
25,20 % |
33,60 % |
37,78 % |
46,67 % |
9 % |
27 % |
Nouveau-Brunswick |
52,50 % |
26,25 % |
35,00 % |
32,40 % |
46,83 % |
11,50 % |
29 % |
Ontario |
53,53 % |
26,76 % |
35,69 % |
39,34 % |
47,74 % |
12,20 % |
26,50 % |
Québec |
53,31 % |
26,66 % |
35,54 % |
40,11 % |
48,70 % |
12,20 % |
26,50 % |
Nouvelle-Écosse |
54,00 % |
27,00 % |
36,00 % |
41,58 % |
48,27 % |
11,50 % |
29 % |
Nunavut |
44,50 % |
22,25 % |
29,67 % |
33,08 % |
37,79 % |
12 % |
27 % |
Île-du-Prince-Édouard |
51,75 % |
25,88 % |
34,50 % |
36,20 % |
47,63 % |
10 % |
31 % |
Territoires du Nord-Ouest |
47,05 % |
23,53 % |
31,37 % |
28,33 % |
36,82 % |
11 % |
26,50 % |
Terre-Neuve-et-Labrador |
54,80 % |
27,40 % |
36,54 % |
46,20 % |
48,96 % |
11,50 % |
30 % |
Yukon |
48,00 % |
24,00 % |
32,00 % |
28,92 % |
44,05 % |
9 % |
27 % |
* Un taux de 10 % s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu d’une petite entreprise, puis un taux de 16 % s’applique à un revenu compris entre 500 000 $ et 600 000 $. |
Ces taux d’imposition tiennent compte du risque supplémentaire en capital que prennent les investisseurs et les propriétaires d’entreprise. Nous pouvons clairement voir les taux d’imposition préférentiels accordés aux revenus des petites entreprises et les taux généraux d’imposition des sociétés sur les revenus dépassant le plafond des petites entreprises, comparativement au taux d’imposition sur le revenu d’intérêts ou le revenu d’emploi. Cette préférence fiscale s’étend également aux investisseurs qui placent leur capital dans des titres négociables « plus risqués » comme les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, pour n’en nommer que quelques-uns. Les taux d’imposition des placements moins risqués (comme les instruments du marché monétaire) ne profitent pas des taux d’inclusion des gains en capital avantageux sur le plan fiscal. Avec cette dernière mesure, il n’y a guère de différence entre gagner un revenu de dividendes déterminés provenant de sociétés canadiennes résidentes et réaliser des gains en capital provenant de dispositions.
Certains experts ont déclaré que cette mesure avait un effet dissuasif sur l’investissement en capital et les investissements des entreprises et qu’elle pourrait inciter ces dernières à s’installer dans des territoires plus avantageux sur le plan fiscal à l’extérieur du Canada. Le gouvernement fédéral a présenté ce changement comme ayant une incidence sur un très faible pourcentage global d’investisseurs, estimé à 0,13 % des particuliers canadiens et 12,6 % des sociétés. De plus, les libéraux ont fait valoir que cette mesure est nécessaire pour favoriser « l’équité intergénérationnelle ».
Pour l’instant, les conseillers voudront peut-être commencer à renseigner leurs clients sur les principes de base de ces changements, en commençant par comparer les taux d’inclusion actuels avec les nouveaux taux d’inclusion.
Les investisseurs individuels qui ont d’importantes plus-values latentes se demanderont probablement s’ils doivent cristalliser leurs gains en capital avant le 25 juin pour économiser de l’argent en impôt à long terme. Toutefois, l’hypothèse selon laquelle vendre immédiatement permettra de réaliser des économies globales ne se vérifiera pas dans tous les cas. Il y a un coût d’opportunité à payer l’impôt au départ plutôt que de le reporter à une année ultérieure. Une analyse coûts-avantages doit être effectuée dans chaque cas pour déterminer s’il est avantageux de réaliser les gains en capital accumulés avant le 25 juin 2024.
Par exemple, supposons qu’un client de l’Ontario possède un portefeuille d’actions non enregistré de 2,5 M$ avec 2 M$ de plus-values latentes. Il n’avait pas l’intention de vendre ces placements avant cinq ans, mais compte tenu des changements à venir, il envisage de les vendre et de payer l’impôt sur les gains en capital immédiatement, puis de réinvestir le montant net après impôt dans ces mêmes placements pour la période de placement de cinq ans. Il se situe actuellement dans la tranche d’imposition marginale la plus élevée en Ontario (53,53 %) et devrait l’être encore dans cinq ans. Le taux de rendement moyen hypothétique de ses placements est de 6 % par année au cours des cinq prochaines années.
Scénario 1 : réaliser des gains immédiatement et réinvestir pendant cinq ans |
|
---|---|
Valeur investie aujourd’hui |
2 500 000 $ |
PBR |
500 000 $ |
Gain en capital cristallisé |
2 000 000 $ |
Gain en capital imposable (au taux d’inclusion de 50 %) |
1 000 000 $ |
Impôt à payer aujourd’hui (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
535 300 $ |
Valeur nette réinvestie après cristallisation (montant net après impôt sur les gains en capital) |
1 964 700 $ |
Produit au bout de cinq ans à 6 % par année |
2 629 211,79 $ |
PBR (égal à la JVM au moment du réinvestissement) |
1 964 700 $ |
Gain en capital dans cinq ans |
664 511,79 $ |
Gain en capital imposable dans cinq ans Première tranche de 250 000 $ à 50 % Solde à 66,67 % |
401 341,19 $ |
Impôt à payer dans cinq ans (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
214 837,94 $ |
Montant net reçu à la fin de la période de cinq ans |
2 414 373,85 $ |
Scénario 2 : Pas de cristallisation immédiate; disposition dans cinq ans | |
---|---|
Valeur investie aujourd’hui |
2 500 000 $ |
Produit dans cinq ans à 6 % par année |
3 345 563,94 $ |
PBR |
500 000 $ |
Gain en capital dans cinq ans |
2 845 563,94 $ |
Gain en capital imposable Première tranche de 250 000 $ à 50 % Solde à 66,67 % |
1 855 375,96 $ |
Impôt à payer dans cinq ans (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
993 182,75 $ |
Montant net reçu à la fin de la période de cinq ans |
2 352 381,19 $ |
Comme on peut le voir dans cet exemple, à un taux de croissance annuel composé de 6 %, l’option consistant à réaliser une grande partie des gains en capital immédiatement a produit un rendement global plus élevé de 61 992,66 $ sur la période de cinq ans en raison du taux d’inclusion plus faible, comme indiqué dans le scénario 1 par rapport au scénario 2. Si l’investisseur ne cristallise pas les gains aujourd’hui, le taux de rendement équivalent nécessaire pour obtenir le montant net exact après impôt à la fin de la période de cinq ans (le « taux de rendement d’équilibre », voir ci-dessous) serait un rendement annuel composé de 6,60 %. Cela n’est pas vrai dans tous les cas, mais c’est le genre d’analyse qui devra être effectué pour déterminer s’il est judicieux de réaliser des gains en capital en 2024. Le taux de rendement du placement et l’horizon de placement, entre autres, sont des facteurs déterminants importants.
Par exemple, si nous supposons que l’horizon de placement est de 15 ans au lieu de cinq ans, l’analyse aboutira à une conclusion opposée, comme illustrée ci-dessous, puisque le scénario 4 produit un rendement net après impôt plus élevé que celui du scénario 3.
Scénario 3 : réaliser des gains immédiatement et réinvestir pendant 15 ans |
|
---|---|
Valeur investie aujourd’hui |
2 500 000 $ |
PBR |
500 000 $ |
Gain en capital cristallisé |
2 000 000 $ |
Gain en capital imposable (au taux d’inclusion de 50 %) |
1 000 000 $ |
Impôt à payer aujourd’hui (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
535 300 $ |
Valeur nette réinvestie après cristallisation |
1 964 700 $ |
Produit au bout de 15 ans à 6 % par année |
4 708 518 $ |
PBR (égal à la JVM au moment du réinvestissement) |
1 964 700 $ |
Gain en capital dans 15 ans |
2 743 818 $ |
Gain en capital imposable (250 000 $ à 50 %, solde à 66,67 %) |
1 787 545 $ |
Impôt à payer dans 15 ans (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
956 873 $ |
Montant net reçu à la fin de la période de placement |
3 751 645 $ |
Scénario 4 : Pas de cristallisation immédiate; disposition dans 15 ans | |
---|---|
Valeur investie aujourd’hui |
2 500 000 $ |
Produit dans 15 ans à 6 % par année |
5 991 395 $ |
Produit de la disposition |
5 991 395 $ |
PBR |
500 000 $ |
Gain en capital dans 15 ans |
5 491 395 $ |
Gain en capital imposable Première tranche de 250 000 $ à 50 % Solde à 66,67 % |
3 619 264 $ |
Impôt à payer dans 15 ans (au taux marginal d’imposition de 53,53 %) |
1 937 392 $ |
Montant net reçu à la fin de la période de placement |
4 054 004 $ |
En fait, nous avons effectué quelques calculs pour isoler le rendement nécessaire dans le scénario où tous les gains en capital sont réalisés dans l’avenir, une partie de ce gain étant imposée au taux d’inclusion de 50 % et le reste au taux proposé de 66,67 %. Nous avons comparé ce scénario à celui qui consiste à investir le produit après impôt à la suite de la cristallisation du gain en capital actuel à un taux d’imposition de 50 % et à réaliser un de gain en capital moins important plus tard. Même s’il s’agit d’un exercice théorique, nous avons calculé le taux de rendement nécessaire pour être indifférent dans l’un ou l’autre scénario et l’avons appelé le « taux de rendement d’équilibre ». Pour un horizon de placement donné, si le taux de rendement réel est supérieur au taux de rendement d’équilibre, le particulier a intérêt à ne pas cristalliser le gain immédiatement, car le rendement plus élevé permet de compenser l’incidence fiscale du taux d’inclusion plus élevé au-delà du seuil de 250 000 $.
Horizon de placement |
1 |
3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement d’équilibre |
51,83 % |
14,93 % |
8,71 % |
6,15 % |
4,26 % |
2,82 % |
2,11 % |
Autrement dit, en supposant un taux de rendement annuel constant dans les deux scénarios, nous avons calculé le délai nécessaire pour que le placement récupère l’impôt supplémentaire imputable au taux d’inclusion plus élevé des gains en capital. Nous l’avons appelé l’« horizon temporel d’équilibre ». Lorsque l’horizon de placement réel est plus long que l’horizon temporel d’équilibre, le particulier a intérêt à ne pas réaliser de gains immédiatement, car la période de placement plus longue produit un rendement suffisant pour neutraliser l’incidence fiscale du taux d’inclusion plus élevé des gains en capital.
Taux de rendement |
3% |
5% |
8% |
10% |
15% |
---|---|---|---|---|---|
Horizon temporel d’équilibre (nombre d’années) |
~14 |
~9 |
~5,5 |
~4 |
~3 |
En conclusion, ces observations montrent clairement que plus le taux de rendement est élevé, plus l’horizon de placement ou la période de détention est long, et moins l’incidence de l’augmentation de l’impôt à payer est importante. De plus, nous avons utilisé un placement en titres dans notre exemple, mais il est possible d’effectuer une analyse comparable pour d’autres types de biens détenus, comme une propriété de vacances qui ne bénéficie probablement pas de l’exemption pour résidence principale. Par ailleurs, l’impôt est souvent relégué au second plan par rapport à d’autres considérations relatives à la planification. Ces conversations doivent avoir lieu en gardant à l’esprit les principaux objectifs du client, qui peuvent l’emporter sur la planification fiscale.
Pour les investisseurs constitués en société, il est important de souligner l’incidence de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital sur les propriétaires de petites entreprises. À titre de rappel, une société est une entité juridique distincte des actionnaires qui en sont propriétaires et est assujettie à l’impôt sur le revenu qu’elle génère. Le revenu est d’abord imposé au sein de la société avant de pouvoir être transmis aux actionnaires sous forme de dividendes prélevés sur les résultats non distribués. Pour éviter la double imposition du revenu transmis par une société aux actionnaires (et prévenir tout avantage fiscal involontaire), un modèle de majoration des dividendes et de crédit d’impôt est appliqué au niveau individuel, de même qu’un mécanisme de remboursement de l’impôt sur le revenu de placement passif à la société. Cette mesure vise à intégrer le système fiscal entre les deux entités : le particulier et la société. Idéalement, une intégration est parfaite lorsque les revenus après impôt sont égaux, qu’ils soient gagnés individuellement ou par l’intermédiaire d’une société. En réalité, selon la province et le type de revenu, le fait de gagner un revenu de placement passif par l’intermédiaire d’une société, y compris le revenu de gains en capital résultant d’un placement passif, peut avoir un coût fiscal. À l’heure actuelle, le revenu de gains en capital gagné par l’intermédiaire d’une société dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada présente effectivement un coût fiscal.
Le dernier changement augmente encore le coût d’un revenu de placement passif gagné au sein d’une société, même si nous ne connaissons pas encore les changements qui seront apportés aux mécanismes de remboursement de l’impôt des sociétés. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’augmentation s’élève en moyenne à environ 8,43 % ce qui correspond pratiquement au taux des dividendes déterminés. Ce taux reflète le taux d’imposition initial du revenu de placement passif gagné au sein d’une entreprise exploitée activement.
Dividendes déterminés |
Gains en capital à 50 % |
Gains en capital à 66,67 % |
Augmentation du taux d’imposition |
|
Colombie-Britannique |
38,33 % |
25,33 % |
33,78 % |
+8,45 % |
Alberta |
38,33 % |
23,33 % |
31,11 % |
+7,78 % |
Saskatchewan |
38,33 % |
25,33 % |
33,78 % |
+8,45 % |
Manitoba |
38,33 % |
25,33 % |
33,78 % |
+8,45 % |
Nouveau-Brunswick |
38,33 % |
26,33 % |
35,11 % |
+8,78 % |
Ontario |
38,33 % |
25,08 % |
33,45 % |
+8,37 % |
Québec |
38,33 % |
26,33 % |
33,45 % |
+7,12 % |
Nouvelle-Écosse |
38,33 % |
26,33 % |
35,11 % |
+8,78 % |
Nunavut |
38,33 % |
25,33 % |
33,78 % |
+8,45 % |
Île-du-Prince-Édouard |
38,33 % |
27,33 % |
36,45 % |
+9,12 % |
Territoires du Nord-Ouest |
38,33 % |
25,08 % |
33,45 % |
+8,37 % |
Terre-Neuve-et-Labrador |
38,33 % |
26,83 % |
35,78 % |
+8,95 % |
Yukon |
38,33 % |
25,33 % |
33,78 % |
+8,45 % |
Augmentation moyenne du taux d’imposition du revenu de gains en capital | +8,425 % |
Cette augmentation du taux d’imposition semblera injuste à de nombreuses petites entreprises, et peut-être aussi aux investisseurs individuels à long terme, car l’accumulation d’actifs en vue de la retraite se fait souvent au sein de leur petite entreprise et constitue, dans bien des cas, la seule source d’épargne-retraite.
Si une cristallisation immédiate des gains en capital accumulés n’est pas souhaitée, que doivent envisager les investisseurs à long terme? Bien que de nombreux détails des nouvelles règles proposées restent à préciser, voici quelques considérations générales.
Pour les particuliers, il peut être utile de planifier le calendrier des dispositions futures pour rester en dessous du seuil annuel de 250 000 $. De plus, cela peut sembler évident, mais le fait de maximiser les placements dans les régimes enregistrés, notamment le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), lorsqu’il est admissible, peut réduire l’exposition à l’impôt futur sur les gains en capital. Par ailleurs, la planification successorale devient d’autant plus importante que l’éventuel impôt à payer sur la disposition réputée d’une immobilisation au décès augmente. À cet égard, des stratégies visant à réduire les gains en capital au décès pourraient être envisagées, comme les dons entre vifs, les dons de bienfaisance, le transfert au conjoint et la souscription d’une assurance vie, afin que la succession dispose d’une liquidité suffisante.
Pour les propriétaires d’entreprise, certaines stratégies visant à limiter l’exposition aux gains en capital peuvent consister, par exemple, à cotiser à un régime de retraite individuel (RRI), à procéder à un gel successoral afin de transmettre les futurs gains en capital aux propriétaires de la relève et à s’assurer que les actions de la petite entreprise sont admissibles à l’ECGC. Les stratégies les plus appropriées dans une situation donnée dépendent fortement des besoins de l’entreprise et de la situation personnelle de son propriétaire.
Les règles fiscales canadiennes exigent qu’un particulier attende au moins 30 jours avant de racheter le même bien s’il veut pouvoir déclarer le montant intégral de la perte en capital. C’est ce qu’on appelle la règle des pertes apparentes. Essentiellement, si un particulier ou son conjoint ou conjoint de fait achète un bien identique à celui qui a été vendu au cours de la période qui commence 30 jours avant et se termine 30 jours après la disposition et qu’il le détient toujours le 31e jour suivant la disposition, alors la perte sur la vente initiale sera apparente. Une perte apparente est réputée nulle et ne peut être réclamée. Au lieu de cela, la perte refusée est ajoutée au prix de base rajusté du bien acquis.
La règle des pertes apparentes s’applique également si le bien est acquis par une société contrôlée par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait au cours de la période susmentionnée. Enfin, la règle des pertes apparentes s’applique aux fiducies dont l’investisseur ou son conjoint ou conjoint de fait est un bénéficiaire à participation majoritaire. Par conséquent, la stratégie consistant à vendre un bien détenu dans un compte non enregistré et à l’acquérir à nouveau dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) n’est pas viable.
Si vous envisagez de cristalliser un bien dans le but de réaliser des gains latents au taux d’inclusion de 50 % avant la date d’entrée en vigueur du 25 juin, veuillez prendre garde à l’application possible de la règle des pertes apparentes à tout bien qui est actuellement en situation de perte. Soulignons toutefois qu’un « gain apparent » n’existe pas : une cristallisation des plus-values latentes aurait simplement pour effet que ces gains seraient imposables dans l’année d’imposition de la cristallisation. Lorsque la date d’opération et la date de règlement d’une opération diffèrent, comme une disposition de fonds communs de placement, la disposition est réputée avoir eu lieu à la date de règlement, et non à la date d’opération.
En plus de la règle des pertes apparentes, voici d’autres éléments à prendre en considération.
Transferts en nature à des régimes enregistrés : Souvent, les investisseurs financent leurs régimes enregistrés au moyen d’un transfert en nature de titres à partir de leur compte non enregistré. Les transferts en nature d’un compte non enregistré à un régime enregistré (p. ex., un REER ou un CELI) entraînent une disposition aux fins de l’impôt. Tout gain en capital résultant de la disposition est imposable. Une perte en capital résultant du transfert en nature sera refusée et inutilisable en vertu des règles canadiennes relatives aux pertes « réputées nulles ». Il est donc plus avantageux de réaliser d’abord la perte en capital sur le titre dans le régime non enregistré, puis de transférer le produit dans le régime enregistré.
Transfert de la version en fiducie à la version en société d’un même fonds commun de placement : Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être constitués légalement en fiducie ou en société. De nombreux fonds de sociétés offrent différentes catégories d’actions. Chaque catégorie représente un portefeuille de titres différent avec un mandat de placement différent (p. ex., technologie, Europe, etc.). Si vous avez accumulé une perte dans la version en fiducie d’un fonds commun de placement particulier, vous pouvez passer à la version en société de ce fonds et cristalliser la perte. Dans tous les cas, un échange entre la catégorie en fiducie et la catégorie en société est considéré comme une disposition imposable. Lorsque l’autre version du fonds est achetée, il n’y a pas de perte apparente. En effet, c’est une structure juridique différente qui est rachetée et non un bien identique. Soulignons toutefois qu’un transfert entre différentes catégories d’actions au sein de la même société de placement à capital variable sera probablement visé par la règle des pertes apparentes. En effet, les actions d’une même société de placement à capital variable sont considérées comme des biens identiques.
Achat d’un autre fonds de la même catégorie : Au lieu de passer d’une fiducie de fonds commun de placement à une société de placement à capital variable, il est également possible de réaliser une perte en passant d’une fiducie de fonds commun de placement à une autre fiducie de fonds commun de placement de la même catégorie. Par exemple, il est possible de réaliser la perte subie par une fiducie de fonds d’actions canadiennes en passant à une autre fiducie de fonds d’actions canadiennes au sein de la même famille. La possibilité de déclarer la perte dans ce cas dépendra de la question de savoir si les deux fiducies de fonds d’actions canadiennes sont considérées comme « identiques ».
Il en va de même pour les FNB. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a déclaré que la détermination des placements « identiques » est une question de fait. Plusieurs facteurs sont pris en considération, dont la structure juridique de l’entité de placement, la composition des biens, les facteurs de risque, les droits des investisseurs et toute restriction applicable. Des biens sont généralement considérés comme identiques s’ils sont les mêmes à tous égards importants et qu’une personne n’a pas de préférence pour l’un plutôt que l’autre.
Enfin, il y a ce que de nombreux acteurs du secteur appellent un risque lié à un « changement de loi ». En effet, des élections fédérales sont prévues au cours des 18 prochains mois, et cette politique fiscale d’inclusion des gains en capital sera certainement un enjeu électoral majeur pour les conservateurs. Dans le cadre de leur programme électoral, ils pourraient promettre de l’abroger purement et simplement ou d’en modifier la portée et l’application. Il faut également tenir compte du fait que toute modification future du taux d’inclusion des gains en capital pourrait être d’application rétroactive ou prospective seulement; elle pourrait avoir une portée considérable ou ne s’appliquer qu’à des circonstances limitées. En résumé, même si l’imposition des gains en capital est à nouveau modifiée après l’élection, elle pourrait prendre de nombreuses formes.
Comment tirer le maximum de votre FERR et économiser de l’impôt.
Les REEE sont souvent négligés dans le cadre de la planification successorale. Il est important que le souscripteur d’un REEE planifie à l’avance pour s’assurer que le bénéficiaire du régime est pris en compte en cas de décès du souscripteur. Le présent article porte sur les options proposées pour la planification successorale impliquant un REEE.
Gérer stratégiquement les retraits de REEE afin d’en optimiser les avantages fiscaux.
Renseignements importants
NA3580653
Header image : gettyimages FreshSplash
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé des fonds communs de placement n’est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
Les renseignements fournis sont de nature générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels, et le lecteur ne devrait pas s’y fier. Le lecteur devrait consulter son propre comptable, avocat ou autre professionnel pour obtenir des conseils adaptés à sa situation particulière avant de prendre quelque mesure que ce soit. Les renseignements contenus dans le présent document proviennent de sources jugées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie.
Ce lien vous dirige vers un site non affilié à Invesco. Le site est à but informatif seulement. Invesco ne garantit ni n'assume aucune responsabilité quant au contenu.